CHAPITRE IX.
Continuation du même sujet.
PAULIN ayant mandé à l’empereur Alexandre "qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lese-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; l’empereur lui répondit que, dans un siecle comme le sien, les crimes de lese-majesté indirects n’avoient point de lieu[1]."
Faustinien ayant écrit au même empereur qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colere, pour ne pas se rendre coupable du crime de lese-majesté : "Vous avez pris de vaines terreurs[2], lui repondit l’empereur ; & vous ne connoissez pas mes maximes."
Un sénatus-consulte[3] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été réprouvées, ne seroit point coupable de lese-majesté. Les empereurs Sévere & Antonin ecrivirent à Pontius[4] que celui qui vendroit des statues de l’empereur non consacrées ne tomberoit point dans le crime de lese-majesté. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit, par hasard, une pierre contre une statue de l’empereur, ne devoit point être poursuivi comme criminel de lese-majesté[5]. La loi de Julie demandoit ces sortes de modifications : car elle avoit rendu coupable de lese-majesté, non-seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable[6] ; ce qui ren-
- ↑ Etiàm ex aliis caussis majestatis crimina cessant meo sæculo. Leg. 1, cod. ad leg. Jul. maj.
- ↑ Alienam sectæ meæ solicitudinem concepisti. Leg. 2, cod. ad leg. Jul. maj.
- ↑ Voyez la loi 4, §. 1, ff. ad leg. Jul. maj.
- ↑ Ibid. loi 5, §. 2.
- ↑ Ibid. §. 1.
- ↑ Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6. ff. ad leg Jul. maj.