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Livre XXVIII

De l’origine & des révolutions des loix civiles chez les François.


In nova fert animus mutatas dicere formas
Corpora
..........

Ovide, Métam.

CHAPITRE PREMIER.

Du différent caractere des loix des peuples Germains.


LES Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger, par les sages de leur nation, les loix saliques[1]. La tribu des Francs Ripuaires s’étant jointe, sous Clovis[2], à celle des Francs Saliens, elle conserva ses usages ; & Théodoric[3], roi d’Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit de même les usages des Bavarois & des Allemands[4] qui dépendoient de son royaume. Car la Germanie étant affoiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux, avoient fait un pas en arriere, et porté leur domination dans les forêts de leurs peres. Il y a apparence que le code des Thuringiens fut donné par le même Théodoric[5], puisque les Thuringiens étoient aussi ses su-

  1. Voyez le prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit, dans son traité de l’origine des Francs, que cette loi fut faite avant le regne de Clovis : mais elle ne put l’être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n’entendoient pas pour lors la langue Lat.
  2. Voyez Grégoire de Tours.
  3. Voyez le prologue de la loi des Bavarois, & celui de la loi salique.
  4. Ibid.
  5. Lex Angliorum Werinorum, hoc est, Thuringorum.