Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/206

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dis que le droit romain subsista, comme loi territoriale, dans les provinces wisigothes et bourguignonnes ? Je réponds que la loi romaine même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela, nous aurions encore le code Théodosien dans les provinces où la loi romaine étoit loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois de Justinien. Il ne resta presque à ces provinces que le nom de pays de droit romain ou de droit écrit, que cet amour que les peuples ont pour leur loi, surtout quand ils la regardent comme un privilège, et quelques dispositions du droit romain retenues pour lors dans la mémoire des hommes. Mais c’en fut assez pour produire cet effet que, quand la compilation de Justinien parut, elle fut reçue dans les provinces du domaine des Goths et des Bourguignons comme loi écrite, au lieu que, dans l’ancien domaine des Francs, elle ne le fut que comme raison écrite.


Chapitre XIII.

Différence de la loi salique ou des Francs saliens d’avec celle des Francs ripuaires et des autres peuples barbares


La loi salique n’admettoit point l’usage des preuves négatives, c’est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, et qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.

La loi des Francs ripuaires avoit tout un autre esprit  ; elle se contentoit des preuves négatives ; et celui contre qui on formoit une demande ou une ac-