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Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/208

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Chapitre XIV.

Autre différence


La loi salique ne permettoit point la preuve par le combat singulier ; la loi des Ripuaires, et presque toutes celles des peuples barbares, la recevoient. Il me paroit que la loi du combat étoit une suite naturelle, et le remède de la loi qui établissoit les preuves négatives. Quand on faisoit une demande, et qu’on voyoit qu’elle alloit être injustement éludée par un serment, que restoit-il à un guerrier qui se voyoit sur le point d’être confondu, qu’à demander raison du tort qu’on lui faisoit, et de l’offre même du parjure  ? La loi salique, qui n’admettoit point l’usage des preuves négatives, n’avoit pas besoin de la preuve par le combat, et ne la recevoit pas ; mais la loi des Ripuaires et celle des autres peuples barbares qui admettoient l’usage des preuves négatives, furent forcées d’établir la preuve par le combat.

Je prie qu’on lise les deux fameuses dispositions de Gondebaud roi de Bourgogne, sur cette matière ;