Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/228

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avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoins ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.

Quand, dans la cour du seigneur, on avoit souvent jugé de la même manière, et qu’ainsi l’usage étoit connu, le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

On ne pouvoit demander le combat que pour soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.

Quand un accusé avoit été absous, un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.

Si celui dont les parents vouloient venger la mort venoit à reparaître, il n’étoit plus question du combat : il en étoit de même si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible.

Si un homme qui avoit été tué avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, et qu’il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat ; mais s’il n’avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort : on continuoit les poursuites ; et même, entre gentilshommes, on pouvoit faire la guerre.

Quand il y avoit une guerre, et qu’un des parents donnoit ou recevoit les gages de bataille, le droit de la guerre cessoit ; on pensoit que les parties vouloient suivre le cours ordinaire de la justice ; et celle qui auroit continué la guerre auroit été condamnée à réparer les dommages.

Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, qu’elle pouvoit changer une querelle générale en une querelle particulière, rendre la force aux tribunaux,