Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/304

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Chapitre X.

Des servitudes.


Il est dit dans la loi des Bourguignons que quand ces peuples s’établirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres et le tiers des serfs. La servitude de la glèbe était donc établie dans cette partie de la Gaule avant l’entrée des Bourguignons.

La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue formellement, dans l’une et dans l’autre, les nobles, les ingénus et les serfs. La servitude n’était donc point une chose particulière aux Romains, ni la liberté et la noblesse une chose particulière aux Barbares.

Cette même loi dit que, si un affranchi bourguignon n’avait point donné une certaine somme à son maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain, il était toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire était donc libre, puisqu’il n’était point dans la famille d’un autre ; il était libre, puisque sa portion tierce était un signe de liberté.

Il n’y a qu’à ouvrir les lois saliques et ripuaires pour voir que les Romains ne vivaient pas plus dans la servitude chez les Francs que chez les autres conquérants de la Gaule.

M. le comte de Boulainvilliers a manqué le point capital de son système ; il n’a point prouvé que les