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Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/342

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fiait domaine d’un autre roi, n’ont pas bien rencontré.

Dans une constitution de Pépin, roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.

Un capitulaire de Charlemagne prouve que les rois ne levaient point partout les freda. Un autre du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice, ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve, l’un de l’an 861, où l’on voit des