Page:Montesquieu - Esprit des Lois - Tome 2.djvu/391

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à proprement parler, plutôt un droit d’exclure qu’un droit d’élire.

Cette espèce de droit d’élection se trouve confirmée par les monuments de la seconde race. Tel est ce capitulaire de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfants, où, après avoir formé leur partage, il dit que, « si un des trois frères a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succède au royaume de son père, ses oncles y consentiront ».

Cette même disposition se trouve dans le partage que Louis le Débonnaire fit entre ses trois enfants, Pépin, Louis et Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; et encore dans un autre partage du même empereur, fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin et Louis. On peut voir encore le serment que Louis le Bègue fit à Compiègne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi, Louis, constitué roi par la miséricorde de Dieu et l’élection du peuple, je promets… » Ce que je dis est confirmé par les actes du concile de Valence, tenu l’an 890, pour l’élection de Louis, fils de Boson, au royaume d’Arles. On y élit Louis ; et on donne pour principales raisons de son élection, qu’il était de la famille impériale, que Charles le Gras lui avait donné la dignité de roi, et que l’empereur Arnoul l’avait investi par le sceptre et par le ministère de ses ambassadeurs. Le royaume d’Arles, comme les autres, démembrés ou dépendant de l’empire de Charlemagne, était électif et héréditaire.