Page:Montesquieu - Mélanges inédits, 1892.djvu/304

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
238
MONTESQUIEU

chaque particulier seroit obligé de déclarer quelle partie de son bien il a en effets royaux : si c’est, par exemple, le quart, le tiers ou la moitié ; et il faudroit faire un tarif à peu près de cette manière : — Ceux qui auroient les trois quarts de leur bien en effets royaux souffriroient la réduction d’un quart de leurs dits effets royaux. — Ceux qui en auroient les deux tiers en perdroient un tiers. — On retrancheroit la moitié à ceux qui n’auroient que la moitié de leur bien sur le Roi. — On retrancheroit les deux tiers à ceux qui n’en auroient que le tiers, et les trois quarts à ceux qui n’en auroient que le quart. — Ceux qui auroient plus des trois quarts de leur bien sur le Roi ne perdroient qu’un cinquième.

Ceux qui auroient fait une fausse déclaration perdroient tout leur droit.

Tout seroit sujet à cette réduction : les rentes, les billets d’État, les gages, les pensions, les appointements.

On pourroit, par ce moyen, retrancher plusieurs impôts ; et, par là, chacun conserveroit un bien réel, et ne perdroit qu’un bien qui n’existe en quelque façon qu’en idée. On gagneroit d’un côté ce qu’on perdroit de l’autre. Ce n’est point le Roi qui paie les rentes ; ce sont proprement les sujets qui se paient à eux-mêmes.

La justice de tout ceci se fait assez sentir par elle-même. Il est de l’intérêt de ceux qui n’ont qu’un quart de leur bien entre les mains du Roi, qu’on fasse perdre les trois quarts, et que le Roi s’en donne une quittance ; parce que les trois quarts de leur