Page:Montesquieu - Pensées et Fragments inédits, t1, 1899.djvu/157

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245*(1836. III, f° 102). — Je voudrois que Ton suivît le chemin qui (sic) fait, parmi nous, un procès, de tribunal en tribunal. Il va, marche, monte, rétrograde, remonte encore pour aller plus haut, sans compter de plus grands voyages au Conseil du 5 Prince. Il va trente ans, sans pouvoir enfermer (sic) son dernier arrêt.

246*(174i. III, f° 55). — Les juges furent pris dans l’ordre des Sénateurs jusqu’au temps des Gracques. Je ne trouve point de loi qui donne ce privilège aux 10 Sénateurs. Il y a apparence que, sitôt que l’on eût établi des juges1, l’art de la jurisprudence commença à se former. Les Sénateurs furent choisis pour juges, parce qu’ils se trouvèrent avoir des connoissances que les autres n’avoient pas. On sait, i5 par l’action de Flavius, qui révéla au Peuple les formules d’actions, avec quels mystères on cachoit au Peuple l’art de la jurisprudence. Comme on donnoit aux parties les juges dont elles convenoient, elles choisissoient les plus éclairés et les plus versés 20 dans les affaires, c’est-à-dire les Sénateurs, et cet usage continuel de les choisir devint peu à peu une loi.

247* (1823. III, f° 90). — C’est une sottise d’obliger les parties à se défendre par le ministère d’un avo- « cat ; parce que, si les avocats sont libres de ne pas

1. Cet établissement étoit très ancien. Denys d’Halicarnasse dit que le Peuple se plaignoit des Décemvirs, de ce qu’ils se mêloient parmi les juges.