puisqu’on y voit l’établissement des donations ou des testaments. Libero homini liceat hœreditatem suam eut voluerit tradere 1 ; ce qui étoit contraire au droit des Germains, comme nous le voyons dans Tacite: « ... nullum testamentum, etc. »
» On remarque dans la Loi des Frisons que l’on 3 commence à y compter par livres le taux des compositions2. Les Frisons étoient placés sur de grandes rivières, et aboutissoient à de grandes nations, et pouvoient avoir un grand commerce, comme les peuples qui habitent ces pays aujourd’hui3. 10
» Il me semble que cette solution en livres n’emporte pas plus d’argent que la fixation en sols dans les loix des autres peuples. Ainsi ma remarque sera inutile.
» Cette loi nous fait voir les Frisons gouvernés par ib un duc, sous le Roi.
» Gomme la Loi des Saxons nous fait voir les Saxons!
» Celui qui vend un homme libre hors du pays comportât... ac si... interfecisset*. » 20
405* (1927. III, f° i50v°). — Sans aucune restriction, limitation, interprétation, la couronne, dans trois races consécutives, a passé aux mâles, et, dans la troisième, toujours à l’aîné des mâles.
1. t Titre XIII. »
2. « Titre XV.»
3. «Voir pourtant le rapport de ces compositions en livres avec les compositions des autres peuples en sols. »
4. « Loi des Frisons, titre XXI. »