Ceux qui n’auront point d’enfants, ne pourront faire de testament : leurs biens passeront aux plus proches, les mâles préférés ; mais ils pourront faire telles donations entre-vifs qu’ils voudront, pourvu
5 qu’ils se dépouillent soudain de la jouissance, et qu’ils
ne disposent pas de plus de la moitié de leurs biens 1.
Ce que les enfants acquerront par leur industrie
ou par donations faites par des étrangers ou par
parents collatéraux leur appartiendra, et quant à
1o l’usufruit, et quant à la propriété ; et ils seront censés émancipés quant à ce. Si lesdits enfants meurent sans postérité, le père et la mère leur succèderont, et non les frères. Les filles, à l’âge de vingt ans, les garçons, à l’âge de vingt-cinq ans, pourront se
15 marier sans le consentement de leurs pères, et, en ce cas seul, s’ils acquièrent du bien, les pères n’y pourront succéder.
On n’aura aucun égard au droit de représentation, ni au retrait lignager ; les substitutions et les fidéi
2o commis n’auront point de lieu.
Mâles non mariés seront incapables de donner et de recevoir par testament, s’ils sont âgés de vingtcinq ans. Gens non mariés succèderont pourtant à leurs
25 père et mère comme les autres enfants ; ne pourront posséder aucune charge de judicature, être témoins en matière civile. Toutes places d’honneur seront marquées dans les églises et autres lieux par rapport au nombre d’enfants.
1. *Contradiction avec ce que j’ai dit ci-après, qu’on ne pourra recevoir par testament.