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LIVRE XXVII, CHAPITRE UNIQUE.


de cette loi. Par exemple, la loi Papienne [1] permettoit à un homme qui avoit un enfant [2] de recevoir toute l’hérédité par le testament d’un étranger ; elle n’accordoit la même grâce à la femme, que lorsqu’elle avoit trois enfants [3].

Il faut remarquer que la loi Papienne ne rendit les femmes qui avoient trois enfants, capables de succéder, qu’en vertu du testament des étrangers ; et qu’à l’égard de la succession des parents, elle laissa les anciennes lois, et la loi Voconienne [4] dans toute leur force. Mais cela ne subsista pas.

Rome, abîmée par les richesses de toutes les nations, avoit changé de mœurs ; il ne fut plus question d’arrêter le luxe des femmes. Aulugelle, qui vivoit sous Adrien [5], nous dit que de son temps la loi Voconienne étoit presque anéantie ; elle fut couverte par l’opulence de la cité. Aussi trouvons-nous dans les Sentences de Paul [6], qui vivoit sous Niger, et dans les Fragments d’Ulpien [7], qui étoit du temps d’Alexandre Sévère, que les sœurs du côté du père pouvoient succéder, et qu’il n’y avoit que les parents d’un degré plus éloigné, qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.

  1. La même différence se trouve dans plusieurs dispositions de la loi Papienne. Voyez les Fragm. d’Ulpien, § 4 et 5, tit. dernier ; et le même au même titre § 6. (M.)
  2. Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur, ex me...
    Jura parentis habes ; propter me scriberis hœres.

    Juvénal, sat. IX, V. V, 83, 87. (M.)
  3. Voyez la loi 9, cod. Théod. de bonis proscriptorum ; et Dion, liv. LV. Voyez les Fragm, d’Ulpien, tit. dern. § 6 ; et tit. XXIX, § 3. (M.)
  4. Fragm. d’Ulpien, tit. XVI, § 1 ; Sozom, liv. I, ch. XIX. (M.)
  5. Liv. XX, ch. I. (M.)
  6. Liv. IV, tit. VIII, § 3. (M.) Paul et Ulpien sont des contemporains.
  7. Tit. XXVI, § 6. (M.)