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LIVRE XXVIII, CHAP. IV.


que dans le domaine des Wisigoths le droit romain s’étendit, et eut une autorité générale ?

Je dis que le droit romain perdit son usage chez les Francs, à cause des grands avantages qu’il y avoit à être Franc [1], barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; tout le monde fut porté à quitter le droit romain pour vivre sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques [2], parce qu’ils n’eurent point d’intérêt à changer. Les différences des conditions et des rangs ne consistoient que dans la grandeur des compositions, comme je le ferai voir ailleurs. Or, des lois [3] particulières leur donnèrent des compositions aussi favorables que celles qu’avoient les Francs : ils gardèrent donc le droit romain. Ils n’en recevoient aucun préjudice ; et il leur convenoit d’ailleurs, parce qu’il étoit l’ouvrage des empereurs chrétiens.

D’un autre côté, dans le patrimoine des Wisigoths, la loi wisigothe [4] ne donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains, les Romains n’eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois, et ne prirent point celles des Wisigoths.

Ceci se confirme à mesure qu’on va plus avant. La loi

  1. Francum, aut barbarum, aut hominem qui salica lege vivit. Loi salique, tit. XLV, § 1. (M.)
  2. Selon la loi romaine sous laquelle l’église vit, est-il dit dans la loi des Ripuaires, tit. LVIII, § 1. Voyez aussi les autorités sans nombre là-dessus, rapportées par M. Ducange, au mot Lex romana, (M.)
  3. Voyez les capitulaires ajoutés à la loi salique dans Lindembroch, à la fin de cette loi, et les divers codes des lois barbares, sur les privilèges des ecclésiastiques à cet égard. Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pépin, son fils, roi d’Italie, de l’an 807, dans l’édition de Baluze, tome I, p. 462, où il est dit qu’un ecclésiastique doit recevoir une composition triple ; et le Recueil des capitulaires, liv. V, art. 302, tome I, édition de Baluze. (M.)
  4. Voyez cette loi. (M.)