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LIVRE XXVIII, CHAP. XIII.


des Lombards et des Bourguignons, furent faites sur le même plan que celles des Ripuaires.

J’ai dit que la loi salique n’admettoit point les preuves négatives, il y avoit pourtant un [1] cas où elle les admettoit ; mais, dans ce cas elle ne les admettoit point seules et sans le concours des preuves positives. Le demandeur faisoit [2] ouir ses témoins pour établir sa demande ; le défendeur faisoit ouir les siens pour se justifier ; et le juge cherchoit la vérité dans les uns et dans les autres [3] témoignages. Cette pratique étoit bien différente de celle des lois ripuaires et des autres lois barbares, où un accusé se justifioit en jurant qu’il n’étoit point coupable, et en faisant jurer ses parents qu’il avoit dit la vérité. Ces lois ne pouvoient convenir qu’à un peuple qui avoit de la simplicité et une certaine candeur naturelle. Il fallut même que les législateurs en prévinssent l’abus, comme on le va voir tout à l’heure.

  1. C’est celui où un antrustion, c’est-à-dire un vassal du roi, en qui on supposoit une plus grande franchise, étoit accusé. Voyez le titre LXXVI du Pactus legis salicœ. (M.)
  2. Voyez le même titre LXXXVI. (M.)
  3. Comme il se pratique encore aujourd’hui en Angleterre. (M.)
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