Page:Montesquieu - Œuvres complètes, éd. Laboulaye, t5.djvu/419

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAPITRE XVI.


CHOSES A OBSERVER DANS LA COMPOSITION DES LOIS.


Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation ou à une autre, doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former.

Le style en doit être concis. Les lois des Douze Tables sont un modèle de précision : les enfants les apprenoient par cœur [1]. Les Novelles de Justinien sont si diffuses, qu’il fallut les abréger [2].

Le style des lois doit être simple ; l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réfléchie. Il n’y a point de majesté dans les lois du bas empire ; on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation.

Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal de Richelieu convenoit que l’on pouvoit accuser un ministre devant le roi [3] ; mais il vouloit que l’on fût puni si les choses qu’on prouvoit n’étoient pas considérables : ce qui devoit empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fût

  1. Ut carmen necessarium. Cicéron, De legibtus, liv. II, c. XXIII. (M.)
  2. C’est l'ouvrage d'Irnesius. (M.)
  3. Testament politique. (M.)