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DE L’ESPRIT DES LOIS.


sienne, ou dans les limites de nos fidèles, et qu’il ne l’en chasse pas, il représentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire [1] de la même année, qui, donnée dans le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes ; la constitution appellant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et du Gange [2], qui ont cru que in truste signifioit domaine d’un autre roi, n’ont pas bien rencontré [3].

Dans une constitution [4] de Pépin, roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que [5] s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre

    fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, etc. (M.)

  1. Si vestigius comprobatur latronis, tamen prœsentia nihil longe mulctando ; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi composilionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat a latrone, art. 2 et 3. (M.)
  2. Voyez le glossaire (de Du Gange), au mot trustis. (M.)
  3. A. B. ajoutent : « Mais pour finir tout d'un coup, la seconde race n’étoit ni dans le désordre ni sur sa fin, du temps de Charlemagne ; sous son règne on no faisoit point d’usurpation. Si do son temps les justices patrimoniales étoient établies, le système ai commode que l'on propose tombe de lui-même.
  4. Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. LII, § 14. C'est le capitulaire de l'an 793, dans Baluze, p. 544, art 10. (M.)
  5. Et si forsitan Francus aut Lomgobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium suum, intérim, dùm ipse aut missus ejus justitiam facial. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, tit. LII, § 2, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne de l'an 770, art. 21. (M.)