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De l’esprit des Lois,

par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousoit sa sœur du côté du pere, il ne pouvoit avoir qu’une hérédité, qui étoit celle de son pere : mais quand il épousoit sa sœur utérine, il pouvoit arriver que le pere de cette sœur n’ayant pas d’enfans mâles, lui laissât sa succession ; & que par conséquent son frere, qui l’avoit épousée, en eût deux.

Qu’on ne m’objecte pas ce que dit Philon[1], que quoiqu’à Athenes on épousât sa sœur consanguine, & non pas sa sœur utérine, on pouvoit à Lacédémone épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon[2], que quand à Lacédémone une sœur épousoit son frere, elle avoit pour sa dot la moitié de la portion du frere. Il est clair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la premiere. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frere, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frere.

  1. De specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta decalogi.
  2. Lib. X.