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Liv. VII. Chap. XI.

cette accusation, & l’anéantit pour ainsi dire[1].

Sixte-Quint sembla vouloir renouveller l’accusation publique[2]. Mais il ne faut qu’un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, étoit encore plus déplacée que dans toute autre.




CHAPITRE XII.

De la tutelle des femmes chez les Romains.


Les institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu’elles ne fussent sous l’autorité d’un mari[3]. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens par mâles ; & il paroît, par une expression vulgaire[4], qu’elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la

  1. Constantin l’ôta entiérement : « C’est une chose indigne, disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l’audace des étrangers ».
  2. Sixte V ordonna qu’un mari qui n’iroit point se plaindre à lui des débauches de sa femme, seroit puni de mort. Voyez Leti.
  3. Nisi convenissent in manum viri.
  4. Ne sis mihi patruus oro.