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De l’esprit des Lois,

Denys d’Halicarnasse[1], que dès l’an de Rome 259, ceci étoit regardé comme une coutume établie chez les Romains ; & ce n’est pas la faire remonter bien haut, que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année, le préteur formoit une liste[2] ou tableau de ceux qu’il choisissoit pour faire la fonction de juges pendant l’année de sa magistrature. On en prenoit le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui étoit très-favorable à la[3] liberté, c’est que le préteur prenoit les juges du consentement[4] des parties. Le grand nombre de récusations que l’on peut faire aujourd’hui en Angleterre, revient à peu près à cet usage.

Ces juges ne décidoient que des ques-

  1. Liv. VI. pag. 360.
  2. Album judicium.
  3. « Nos ancêtres n’ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentio, qu’un homme dont les parties ne seroient pas convenues, pût être juge, non seulement de la réputation d’un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire. »
  4. Voyez dans les fragmens de la loi Servilienne, de la Cornélienne, & autres, de quelle maniere ces lois donnoient des juges dans les crimes qu’elles se proposoient de punir. Souvent ils étoient pris par choix, quelquefois par le sort, ou enfin par le sort mêlé avec le choix.