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Liv. XII. Chap. IV.

& un accusé qui nie, font un partage ; & il faut un tiers pour le vider.

Les Grecs[1] & les Romains[2] exigeoient une voix de plus pour condamner. Nos lois Françoises en demandent deux. Les Grecs prétendoient que leur usage avoit été établi par les dieux[3] ; mais c’est le nôtre.




CHAPITRE IV.

Que la liberté est favorisée par la nature des peines, & leur proportion.


C’est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ;

  1. Voyez Aristide, orat. in Minervam.
  2. Denys d’Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv. VII.
  3. Minerva calculus