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De l’esprit des Lois,

de plus de deux ans[1] ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement[2], & sous prétexte de fiançailles, des privileges des gens mariés.

Il étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans[3] d’épouser une femme qui en avoit cinquante. Comme on avoit donné de grands privileges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvitien déclaroit inégal[4] le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans, avec un homme qui en avoit moins de soixante : de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier, sans encourir les peines de ces lois. Tibere ajouta[5] à la rigueur de la loi Pappienne, & défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en

  1. Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone, in Octavio, ch. xxxiv.
  2. Voyez Dion, liv. LIV ; & dans le même Dion, la harangue d’Auguste, liv. LVI.
  3. Fragm. d’Ulpien, tit. 16 ; & la loi XXVII, cod. de nuptiis.
  4. Fragm. d’Ulpien, tit. 16. §. 3.
  5. Voyez Suétone, in Claudio, ch. xxiii.