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De l’esprit des Lois,


Justinien déclara valables[1] tous les mariages que les lois Pappiennes avoient défendus. Ces lois vouloient qu’on se remariât : Justinien[2] accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.

Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs[3] à condition de ne point se marier, lorsqu’un patron faisoit jurer[4] son affranchi, qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans, la loi Pappienne annulloit[5] & cette condition a ce serment. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.

Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des enfans : mais là où le célibat

  1. Leg. Sancimus, cod. de nuptiis.
  2. Nov. 127, ch. iii. Nov. 118, ch. v.
  3. Leg. LIV, ff. de condit & demonst.
  4. Leg. V, §. 4. de jure patronat.
  5. Paul, dans ses sentences, livre III, titre 12, §. 15.