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Livre XXVII.

qu’à l’égard de la succession des parens, elle laissa les anciennes lois & la loi Voconienne[1] dans toute leur force. Mais cela ne subsista pas.

Rome abymée par les richesses de toutes les nations, avoit changé de mœurs ; il ne fut plus question d’arrêter le luxe des femmes. Aulugelle, qui vivoit sous Adrien[2], nous dit que de son temps la loi Voconienne étoit presque anéantie ; elle fut couverte par l’opulence de la cité. Aussi trouvons-nous dans les sentences de Paul[3] qui vivoit sous Niger, & dans les fragmens d’Ulpien[4] qui étoit du temps d’Alexandre Sévere, que les sœurs du côté du pere pouvoient succéder, & qu’il n’y avoit que les parens d’un degré plus éloigné, qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.

Les anciennes lois de Rome avoient commencé à paroître dures ; & les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’équité, de modération & de bienséance.

  1. Fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I ; Sozom. liv. I. chap xix.
  2. Liv. XX, chap. i.
  3. Liv. IV, tit. 8. §. 3.
  4. Tit. 26. 6. 6.