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Liv. XXVIII. Chap. I.


LIVRE XXVIII.

De l’origine & des révolutions des Lois civiles chez les François.


In nove sert animus mutatas dicere formas
Corpora. . . . . . .

Ovid. Metam




CHAPITRE PREMIER.

Des différens caracteres des Lois des peuples Germains.


Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger[1] par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Francs Ripuaires s’étant jointe sous Clovis[2] à celle des Francs Saliens, elle conserva ses usages ; & Théodoric[3] roi d’Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit[4] de

  1. Voyez le prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit, dans son traité de l’origine des Francs, que cette loi fut faite avant le regne de Clovis : mais elle ne put l’être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n’entendoient pas pour lors la langue Latine.
  2. Voyez Grégoire de Tours.
  3. Voyez le prologue de la loi des Bavarois & celui de la loi salique.
  4. Ibid.