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Liv. XXVIII. Chap. XVIII.

reçus, ces preuves n’ayent été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartre[1] de Philippe Auguste en fait mention : mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir[2] qui vivoit du temps de Saint Louis & un peu après, faisant l’énumération des différens genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, & point du tout de celles-là.




CHAPITRE XIX.

Nouvelle raison de l’oubli des lois Saliques, des lois Romaines & des Capitulaires.


J’ai déjà dit les raisons qui avoient fait perdre aux lois saliques, aux lois Romaines, & aux capitulaires, leur autorité ; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.

Les lois saliques, qui n’admettoient point cet usage, devinrent en quelque façon inutiles, & tomberent : les lois Romaines, qui ne l’admettoient pas

  1. De l’an 1200.
  2. Coutume de Beauvoisis, ch. xxxix.