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Liv. XXVIII. Chap. XXV.


Si l’appellant[1] ou l’appellé avoient moins de quinze ans, il n’y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l’ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.

Il me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf ; il combattoit contre une personne franche, & même contre un gentilhomme, s’il étoit appellé ; mais s’il l’appelloit[2], celui-ci pouvoit refuser le combat ; & même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur[3], ou par usage, combattre contre toutes personnes franches ; & l’église[4] prétendoit ce même droit pour ses serfs, comme une marque[5] de respect pour elle.

  1. Beaum. page 323. Voyez aussi ce que j’ai dit au liv. XVIII.
  2. Ibid. ch. xliii, page 322.
  3. Défontaines, ch. xxii, art. 7.
  4. Habeant bellandi & testificandi licentiam : chartre de Louis le gros, de l’an 1118.
  5. Ibid.