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Liv. XXVIII. Chap. XXVI.

la partie ne pouvoit en faire ouir d’autres, & elle perdoit son procès : mais, dans le cas où il n’y avoit point de gages de bataille[1], on pouvoit produire d’autres témoins.

Beaumanoir dit[2] que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, ne à entrer en plet au mien ; mais se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; & si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps[3], mais le témoin étoit rejeté.

Je crois que ceci étoit une modification de l’ancienne coutume ; & ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeller les témoins, se trouve établi dans la loi des Bavarois[4], & dans celle des Bourguignons[5], sans aucune restriction.

J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard[6]

  1. Ibid. ch. lxi, page 316.
  2. Ch. vi, pages 39 & 40.
  3. Mais si le combat se faisoit par champions, le champion vaincu avoit le poing coupé.
  4. Tit. 16, §. 2.
  5. Tit. 45.
  6. Lettre à Louis le débonnaire.