Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 3.djvu/385

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
355
Liv. XXVIII. Chap. XXVIII.

livres[1] : mais si la défaute étoit prouvée, la peine[2] contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée, le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain ; en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.

3°. Si l’on plaidoit[3] à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief ; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur[4] même devant bonnes gens, & on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, car les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner[5] pour leur seigneur.

Quelquefois[6] l’appel de défaute de droit étoit suivi d’un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré

  1. Beaum. ch. lxi, page 312.
  2. Défont. ch. xxi, art. I, 29.
  3. Sous le regne de Louis VIII, le sire de Nele plaidoit contre Jeanne Comtesse de Flandre ; il la somma de le faire juger dans quarante jours, & il l’appella ensuite de défaute de droit à la cour du roi. Elle répondit qu’elle le feroit juger par ses pairs en Flandre. La cour du roi prononça qu’il n’y seroit point renvoyé, & que la Comtesse seroit ajournée.
  4. Défont. ch. xxi, art. 34.
  5. Ibid. art. 9.
  6. Beaum. ch. lxi, p. 311.