livres[1] : mais si la défaute étoit prouvée, la peine[2] contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée, le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain ; en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.
3°. Si l’on plaidoit[3] à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief ; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur[4] même devant bonnes gens, & on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, car les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner[5] pour leur seigneur.
Quelquefois[6] l’appel de défaute de droit étoit suivi d’un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré
- ↑ Beaum. ch. lxi, page 312.
- ↑ Défont. ch. xxi, art. I, 29.
- ↑ Sous le regne de Louis VIII, le sire de Nele plaidoit contre Jeanne Comtesse de Flandre ; il la somma de le faire juger dans quarante jours, & il l’appella ensuite de défaute de droit à la cour du roi. Elle répondit qu’elle le feroit juger par ses pairs en Flandre. La cour du roi prononça qu’il n’y seroit point renvoyé, & que la Comtesse seroit ajournée.
- ↑ Défont. ch. xxi, art. 34.
- ↑ Ibid. art. 9.
- ↑ Beaum. ch. lxi, p. 311.