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Liv. XXVIII. Chap. XXVIII.

point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenoit ; les hommes, dit Défontaines[1], n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.

J’ai travaillé à donner une idée claire de ces choses, qui, dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses & si obscures, qu’en vérité les tirer du chaos où elles sont, c’est les découvrir.




CHAPITRE XXIX.

Époque du regne de S. Louis.


Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribunaux de ses domaines, comme il paroît par l’ordonnance[2] qu’il fit là-dessus, & par les établissemens[3].

Mais il ne l’ôta point dans les cours de ses barons[4], excepté dans le cas d’appel de faux jugement.

On ne pouvoit fausser[5] la cour de

  1. Chapitre XXI, art. 35.
  2. En 1260.
  3. Livre I. ch. ii & vii ; liv. II. ch. x & xi.
  4. Comme il paroît par-tout dans les établissemens ; & Beaumanoir, ch. lxi, page 309.
  5. C’est-à-dire, appeler de faux jugement.