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De l’esprit des Lois,


J’ai dit[1] que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais si le seigneur étoit attaqué lui-même comme partie[2], ce qui devint très-fréquent[3], il payoit au roi, ou au seigneur suzérain devant qui on avoit appellé, une amende de soixante livres. De-là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformoit la sentence de son juge : usage qui subsista long-temps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon, & que son absurdité a fait périr.




CHAPITRE XXXIII.

Continuation du même sujet.


Dans la pratique du combat judiciaire, le fausseur qui avoit appellé un des juges, pouvoit perdre[4] par le combat son procès, & ne pouvoit pas

  1. Ci-dessus, chap. xxx.
  2. Beaumanoir, ch. lxi, pag. 312 & 318.
  3. Ibid.
  4. Défontaines, ch. xxi, art. 14.