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De l’esprit des Lois,

confond avec la loi des douze tables, & c’est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l’intérêt. Dix ans après[1], cette usure fut réduite à la moitié[2] ; dans la suite on l’ôta tout-à-fait[3] : & si nous en croyons quelques auteurs qu’avoit vu Tite-Live, ce fut sous le consulat[4] de C. Martius Rutilius & de Q. Servilius, l’an 413 de Rome.

Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès : on trouva un moyen de l’éluder. Il en fallut faire beaucoup d’autres pour la confirmer, corriger, tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages[5], tantôt on quitta les usages pour suivre les lois : mais dans ce cas l’usage devoit aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a

  1. Sous le consulat de L. Manlius Torquatus, & de C. Plautius, selon Tite-Live, liv. VII. & c’est la loi dont parle Tacite, annal. liv. VI.
  2. Semiunciaria usura.
  3. Comme le dit Tacite, annal. liv. VI.
  4. La loi en fut faite à la poursuite de M. Genucius, tribun du peuple : Tite-Lieve, liv. VII. à la fin.
  5. Veteri jam more fænus receptum erat. Appien, de la guerre civile, liv. I.