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De l’esprit des Lois,


Comme, selon lui, il n’y avoit qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pieces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions[1] ; l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisieme pour ceux qui étoient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.

Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts[2]. Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, & non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, & non

  1. Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvere ; de mediocribus personis ingenius, tàm Burgundionibus quàm Romonis, si dens excussus suerit, decem solidis componatur ; dei serioribus personis, quinque solidos : art. I, 2 & 3, du tit. 26 de la loi des Bourguignons.
  2. Établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv & v.