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Liv. XXXI. Chap. VII.

& son neveu Childebert, s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes & aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; & il est permis aux reines[1], aux filles, aux veuves des rois, de disposer, par testament & pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc.

Marculse écrivoit ses formules du temps des maires[2]. On en voit plusieurs[3] où les rois donnent à la personne & aux héritiers : & comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la premiere race, une partie des fiefs passoit déjà aux héritiers. Il s’en falloit bien que l’on eût, dans ces temps-là, l’idée d’un domaine inaliénable ; c’est une chose très-moderne, & qu’on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.

On verra bientôt sur cela des preuves de fait : & si je montre un temps

  1. Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint, fixâ stabilitate perpetuò conservetur.
  2. Voyez la 24 & la 34 du livre I.
  3. Voyez la formule 14 du livre I, qui s’applique également à des biens fiscaux donnés directemenr pour toujours, ou donnés d’abord en bénéfice, & ensuite pour toujours : Sicut ab illo aut à fisco nostro suit possessa. Voyez aussi la formule 17, ibid.