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De l’esprit des Lois,
roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.
Du temps de Charlemagne[1], lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter. Mais, sous Charles le chauve les vassaux[2] purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice : & ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu’à la restreindre. Du temps de Charlemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels ; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.
- ↑ Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l’an 813, art. 16. Quòd nullus seniorem suum dimistat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum. Et le capitulaire de Pepin, de l’an 783, art. 5.
- ↑ Voyez le capitulaire de Carisiaco, de l’an 856, art. 10 & 13, édit. de Baluze, tome II, p. 83, dans lequel le roi & les seigneurs ecclésiastiques & laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de vobis sit cui suus senioratus non placet, & illi simulas ad alium seniorem meliùs quàm ad illum acaptare possit, veniat ad illum, & ipse tranquillè & pacifico animo donat illi commeatum… & qui Deus illi cupierit ad alium seniorem acaptare potuerit, pacificè habeat.