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Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/206

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De l’esprit des Lois,

roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.

Du temps de Charlemagne[1], lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter. Mais, sous Charles le chauve les vassaux[2] purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice : & ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu’à la restreindre. Du temps de Charlemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels ; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.

  1. Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l’an 813, art. 16. Quòd nullus seniorem suum dimistat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum. Et le capitulaire de Pepin, de l’an 783, art. 5.
  2. Voyez le capitulaire de Carisiaco, de l’an 856, art. 10 & 13, édit. de Baluze, tome II, p. 83, dans lequel le roi & les seigneurs ecclésiastiques & laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de vobis sit cui suus senioratus non placet, & illi simulas ad alium seniorem meliùs quàm ad illum acaptare possit, veniat ad illum, & ipse tranquillè & pacifico animo donat illi commeatum… & qui Deus illi cupierit ad alium seniorem acaptare potuerit, pacificè habeat.