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De l’esprit des Lois,

jamais aliéné les grands offices à perpétuité[1].

Mais Charles le chauve fit un règlement général, qui affecta également é les grands offices & les fiefs : il établit, dans ses capitulaires, que les comtés[2] seroient donnés aux enfans du comte ; & il voulut que ce règlement eût encore lieu pour les fiefs.

On verra tout à l’heure que ce règlement reçut une plus grande extension ; de sorte que les grands offices & les fiefs passerent à des parens plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n’en releverent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la justice dans les plaids du roi ; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouverent entre le roi & ses hommes libres ;

  1. Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnés par Charles Martel, & passa d’héritier en héritier jusqu’au dernier Raymond : mais, si cela est, ce fut l’effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les enfans du dernier possesseur.
  2. Voyez son capitulaire, de l’an 877, tit. 53. art. 9 & 10, apud Carisiacum. Ce capitulaire se rapporter à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.