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Liv. XXXI. Chap. XXXIII.

CHAPITRE XXXIII.

Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.


Il suivit, de la perpétuité des fiefs, que le droit d’aînesse & de primogéniture s’établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la premiere race[1] ; la couronne se partageoit entre les freres, les alleus se divisoient de même ; & les fiefs, amovibles ou à vie, n’étant pas un objet de sucession, ne pouvoient pas être un objet de partage.

Dans la seconde race le titre d’empereur qu’avoit Louis le débonnaire, & dont il honora Lothaire, son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espece de primauté sur ses cadets.

Les deux rois[2] devoient aller trouver l’empereur chaque année, lui porter des présens, & en recevoir de lui

  1. Voyez la loi salique & la loi des Ripuaires au titre des alleus.
  2. Voyez le capitulaire de l’an 817, qui contient le premier partage que Louis le débonnaire fit entre ses enfans.