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Liv. XXXI. Chap. XXXIII.

formoit des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d’un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; & la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.

Les fiefs passant aux enfans du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d’en disposer ; & pour s’en dédommager, ils établirent un droit qu’on appella le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d’abord en ligne directe ; & qui par usage, ne se paya plus qu’en ligne collatérale.

Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods & ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d’abord arbitraires : mais quand la pratique d’accorder ces permissions devint générale, on le fixa dans chaque contrée.

Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d’héritier, & se paya même d’abord en ligne directe[1].

  1. Voyez l’ordonnance de Philippe-Auguste, de l’an 1209, sur les fiefs.