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Liv. XXXI. Chap. XXXIII.

devinrent perpétuels, cela[1] fut permis, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes[2] ; ce qu’on appella se jouer de son fief.

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme[3]. Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car, comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l’Aquitaine, & Mathilde à la Normandie ; & le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le jeune, après la dissolution de son mariage avec

  1. Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c’est-à-dire, en éteindre une portion.
  2. Elles fixerent la portion dont on pouvoit se jouer.
  3. C’est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier.