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Liv. XXXI. Chap. XXXIV.
comme l’ont remarqué Boyer[1] & Aufrerius[2].
Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l’ancien droit des parens, qui est un mystere de notre ancienne jurisprudence Françoise que je n’ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l’égard des fiefs, que lorsqu’ils devinrent perpétuels.
Italiam, Italiam…[3]. Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l’ont commencé.