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De l’esprit des Lois,

CHAPITRE X.

Des servitudes.


Il est dit, dans la loi[1] des Bourguignons, que quand ces peuples s’etablirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres, & le tiers des serfs. La servitude de la glebe étoit donc établie dans cette partie de la Gaule, avant l’entrée des Bourguignons[2].

La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue formellement, dans l’une & dans l’autre, les nobles, les ingénus & les serfs[3]. La servitude n’étoit donc point une chose particuliere aux Romains, ni la liberté & la noblesse une chose particuliere aux barbares.

Cette même loi dit[4] que, si un affranchi Bourguignon n’avoit point donné une certaine somme à son maî-

  1. Tit. 54.
  2. Cela est confirmé par tout le titre du code de agricolis & censitis & colonis.
  3. Si dantem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, tit. 26, §. I ; & Si mediocribus personis ingenuis, tàm Burgundionibus quàm Romanis : ibid. §. 2.
  4. Tit. 57.