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DES MATIERES.


Accusations. Par qui elles peuvent être faits dans les divers gouvernemens, I. 165, 166, 407. Combien on doit se défier de celles qui sont fondées sur la haine publique, I. 390. L’équité naturelle demande que le degré de preuves soit proportionné à la grandeur de l’accusation, D. 224, 236.

Accusation publique. Ce que c’est : Précautions nécessaires pour en prévenir les abus dans un état populaire, I. 414, 415. Quand & pourquoi elle cessa d’avoir lieu à Rome contre l’adultere, I. 213, 214.

Accusés. Liberté qu’ils doivent avoir dans le choix de leurs juges, I. 315. Combien il faut de voix pour leur condamnation, I. 383. Pouvoient, à Rome & à Athenes, se retirer avant le jugement, I. 415. C’est une chose injuste de condamner celui qui nie, & de sauver celui qui avoue, III. 212. Comment se justifioient, sous les lois saliques & autres lois babares, III. 298 & suiv. Du temps des combats judiciaires, un seul ne pouvoit pas se battre contre plusieurs accusateurs, III. 328. Ne produisent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre : De-là vient qu’en France les faux témoins sont punis de mort ; en Angleterre, non, III. 419, 410.

Achat (Commerce d’), II. 2.

Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, II. 70.

Acilia (La loi). Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sages qu’il y ait, I. 179.

Acquisitions des gens de main-morte. Ce seroit une imbécillité que de soutenir qu’on ne doit pas les borner, III. 172. Voyez Clergé : Monasteres.

Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monarchie, I. 60. Causes des grandes actions des anciens, I. 68.

Actions judiciaires. Pourquoi introduire à Rome & dans la Grece, I. 156.

Actions de bonne foi. Pourquoi introduites à Rome, par les préteurs, & admises parmi nous, I. 156, 157.

Actions, tant civiles que criminelles. Etoient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, III. 318 & suiv.