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DES MATIERES.

tenoit lieu, III. 338, 339. Pourquoi étoit autrefois regardé comme félonie, III. 339. Précautions qu’il falloit prendre, pour qu’il ne fût point regardé comme félonie, III. 339, 340. Devoit se faire autrefois sur le champ, & avant de sortir du lieu où le jugement avoit été prononcé, III. 363. Différentes observations sur les appels qui étoient autrefois en usage, III. 363 & suiv. Quand il fut permis aux villains d’appeller de la cour de leur seigneur, III. 363, 364. Quand on a cessé d’ajourner les seigneurs & les baillis sur les appels de leurs jugemens, III. 365, 366. Origine de cette façon de prononcer sur les appels dans les parlemens : La cour met l’appel au néant : la cour met l’appel & ce dont a été appellé au néant, III. 366, 367. C’est l’usage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux dépens, III. 371, 372. Leur extrême facilité a contribué à abolir l’usage constamment observé dans la monarchie, suivant lequel un juge ne jugeoit jamais seul, III. 397. Pourquoi Charles VII n’a pu en fixer le temps dans un bref délai ; & pourquoi ce délai s’est étendu jusqu’à trente ans, 430, 431.

Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d’être en usage, III. 351, 352. Ces sortes d’appels ont souvent été des points remarquables dans notre histoire : pourquoi, III. 352, 353. En quels cas, contre qui il avoit lieu : formalités qu’il falloit observer dans cette sorte de procédure : devant qui il se relevoit, III. 353 & suiv. Concouroit quelquefois avec l’appel de faux jugement, III. 355, 356. Usage qui s’y observoit, III. 365. Voyez Défaute de droit.

Appel de faux jugement. Ce que c’étoit : contre qui on pouvoit l’interjeter : précautions qu’il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, III. 340 & suiv. Formalités qui devoient s’y observer suivant les différens cas, ibid. Ne se décidoit pas toujours pas le combat judiciaire, III. 347. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans celle des seigneurs par les hommes de la cour du roi, III. 347, 348. Saint Louis l’abolit dans les segneuries de ses domaines,