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De l’esprit des Lois,

lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs ayent payé des tributs, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs[1] ; quand il veut parler de leur militaire, il applique à des serfs[2] ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres.




CHAPITRE XIII.

Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la monarchie des Francs.


Je pourrois examiner si les Gaulois & les Romains vaincus continuerent de payer les charges auxquelles ils étoient assujettis sous les empereurs. Mais, pour aller plus vîte, je me contenterai de dire que, s’ils les payerent d’abord, ils en furent bientôt exemptés, & que ces tributs furent changés en un service militaire ; & j’avoue que je ne conçois gueres comment les Francs auroient été d’abord si amis de la mal-

  1. Établissement de la monarchie Françoise, tom. III, chap. xiv, page 513, où il cite l’art. 28 de l’Édit de Pistes : voyez ci-après le ch. xviii.
  2. Ibid. tome III, chap. iv, page 298.