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DES MATIERES.

cordes civiles, les triumvirats & les proscriptions que par aucune autre guerre, III. 92. Il y étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre ; & on le punissoit, s’il la souffroit vivre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction apparente, III. 230, 231. Par qui les lois, sur le partage des terres, y furent faites, III. 244, 245. On n’y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple : pourquoi, III. 245. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de tester sur la source de bien des maux, III. 246, 247. Pourquoi le peuple y demande sans cesse les lois agraires, III. 347. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s’y est point introduite, III. 327. On ne pouvoit entrer dans la maison d’aucun citoyen pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs : ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, III. 418. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur : cela étoit juste à Rome ; cela est injuste en France, III. 421, 422. Comment le vol y étoit puni. Les lois sur cette matiere, n’avoient nul rapport avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritie, III. 426, 427. On y pouvoit tuer le voleur qui se mettoit en défense. Correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III. 427, 428. Voyez Droit romain. Lois romaines. Romains.

Rome moderne. Tout le monde y est à son aise, excepté ceux qui ont de l’industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, III. 121, 122. On y regarde comme conforme au langage de la maltôte, & contraire à celui de l’écriture, la maxime qui dit que le clergé doit contribuer aux charges de l’état, III. 173, 174.

Romulus. La crainte d’être regardé comme tyran, empêcha Auguste de prendre ce nom, II. 187. Ses lois touchant la conservation des enfans, III. 110. Le partage qu’il fit des terres est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III. 242.