Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/583

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
565
DES MATIERES.

141, 142. C’est une mauvaise loi que celle qui défend de les vendre, III. 44. Quelles sont les plus peuplées, III. 80, 81. Leur partage fut rétabli à Rome par Servius Tullius, III. 244, 245. Comment furent partagées dans les Gaules entre les Barbares & les Romains, IV. 11. & suiv.

Terres censuelles. Ce que c’étoit autrefois, IV. 42.

Tertullien. Voyez Sénatusconsulte tertullien.

Testament. Les anciennes lois Romaines sur cette matiere, n’avoient pour objet que de proscrire le célibat, III. 98 & suiv. On n’en pouvoit faire dans l’ancienne Rime que dans une assemblée du peuple : pourquoi, III. 245. Pourquoi les lois Romaines accordoient-elles la faculté de se choisir par testament tel héritier que l’on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l’on avoit prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une autre ? III. 245, 246. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, III. 246, 247. Pourquoi quand on cessa de les faire dans les assemblées du peuple il fallut y appeller cinq témoins, III. 247, 248. Toutes les lois Romaines sur cette matiere dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois de sa famille à celui qu’il instituoit son héritier, III. 248, 249. Pourquoi la faculté de tester étoit interdite aux sourds, aux muets & aux prodigues, III. 249. Pourquoi le fils de famille n’en pouvoit pas faire, même avec l’agrément de son pere en la puissance duquel il étoit, III. 249. Pourquoi soumis chez les Romains à de plus grandes formalités que chez les autres peuples, III. 249, 250. Pourquoi devoit être conçu en paroles directes & impératives. Cette loi donnoit la faculté de substituer ; mais ôtoit celle de faire des fidéicommis, III. 250. Pourquoi celui du pere étoit nul quand le fils étoit prétérit ; & valable quoique la fille le fût, III. 250, 251. Les parens du défunt étoient obligés autrefois en France d’en faire un en sa place, quand il n’avoit pas testé en faveur de l’église, III. 391. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome, III. 417.

Testament in procinctu. Ce que c’étoit : il ne faut