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Liv. XXX. Chap. XVI.

des Francs ; & on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, & qu’ils étoient le sort d’une armée & non le patrimoine d’une famille.

Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux[1], des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs & dans les divers temps.

On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles[2]. On voit dans Grégoire de Tours[3], que l’on ôte à Sunegisile & à Galloman tout ce qu’ils tenoient du fisc, & qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avoient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrette avec lui, & lui indiqua ceux[4] à qui il devoit donner des fiefs, & ceux à qui

  1. Fiscalia. Voyez la formule 14 de Marculse, livre I. Il est dit dans la vie de Saint Maur, dedit siscum unum ; & dans les annales de Metz sur l’an 747, dedit illi comitatus & siscos plurimos. Les biens destinés à l’entretien de la famille royale étoient appelés regalia.
  2. Voyez le livre I, tit. I, des fiefs ; & Cujas sur ce livre.
  3. Livre IX, ch. xxxviii.
  4. Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret, ibid. liv. VII.