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Liv. XXX. Chap. XVII.

à Charlemagne de ne plus les obliger d’aller à la guerre ; & quand ils l’eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu’on leur faisoit perdre la considération publique : & ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu’il en soit, dans les temps où ils n’allerent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y ayent été menés par les comtes ; on voit au contraire[1] que les rois ou les évêques choisissoient un des fideles pour les y conduire.

Dans un capitulaire[2] de Louis le débonnaire, le roi distingue trois sortes de vassaux, ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d’un leude[3] ou seigneur n’étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelqu’emploi dans la maison du roi

  1. Capitulaire de Worms, de l’an 803, édition de Baluze, p. 409 ; & le concile de l’an 845, sous Charles le Chauve, in verno palatio, édition de Baluze, tom. II, p. 17, art. 8.
  2. Capitulare quintum anni 819, art. 27, édit. de Baluze, p. 618.
  3. De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, & tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vassailos suos casatos secum non retineant ; se cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitulaire II, de l’an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, pag. 494.