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Liv. XXX. Chap. XVII.
à Charlemagne de ne plus les obliger d’aller à la guerre ; & quand ils l’eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu’on leur faisoit perdre la considération publique : & ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu’il en soit, dans les temps où ils n’allerent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y ayent été menés par les comtes ; on voit au contraire[1] que les rois ou les évêques choisissoient un des fideles pour les y conduire.
Dans un capitulaire[2] de Louis le débonnaire, le roi distingue trois sortes de vassaux, ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d’un leude[3] ou seigneur n’étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelqu’emploi dans la maison du roi
- ↑ Capitulaire de Worms, de l’an 803, édition de Baluze, p. 409 ; & le concile de l’an 845, sous Charles le Chauve, in verno palatio, édition de Baluze, tom. II, p. 17, art. 8.
- ↑ Capitulare quintum anni 819, art. 27, édit. de Baluze, p. 618.
- ↑ De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, & tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vassailos suos casatos secum non retineant ; se cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitulaire II, de l’an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, pag. 494.