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Liv. XXX. Chap. XVII.

que Charlemagne veut dire que celui qui n’avoit qu’une terre en propre, entroit dans la milice du comte, & que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur, partoit avec lui.

Cependant M. l’abbé Dubos[1] prétend que, quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendoient d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs ; & il se fonde sur la loi des Wisigoths & la pratique de ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer, dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le chauve & ses freres, parle de même des hommes libres qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; & cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.

On peut donc dire qu’il y avoit trois sortes de milices ; celle des leudes ou fideles du roi, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d’autres fideles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques & de leurs vassaux ; & enfin celle du comte, qui menoit les hommes libres.

  1. Tome III, liv. VI, ch. iv, p. 299. Etablissement de la monarchie Françoise.