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Liv. XXX. Chap. XVIII.

des officiers militaires. Les uns & les autres étoient également des officiers militaires & civils[1] : toute la différence étoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes, quoiqu’il y eût des comtes qui n’avoient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégaire[2].

On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même temps sur les sujets la puissance militaire & la puissance civile, & même la puissance fiscale ; chose que j’ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.

Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls[3], & rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie : ils assembloient , pour juger les affaires, des especes de plaids ou d’assises[4], où les notables étoient convoqués.

Pour qu’on puisse bien entendre ce

  1. Voyez la formule viii de Marculfe, liv. I, qui contient les lettres accordées à un duc, patrice ou comte, qui leur donnent la juridiction civile & l’administration fiscale.
  2. Chronique, ch. lxxviii, sur l’an 636.
  3. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ad annum 580.
  4. Mallum.